J.O. 163 du 16 juillet 2006
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Arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant de ressources visé à l'article 3 du décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe
NOR : BUDD0630001A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe,
Arrête :
Article 1
Le montant annuel de ressources visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2006 susvisé est fixé à 10 000 .Article 2
Le montant annuel visé à l'article 1er est majoré dans les conditions suivantes :
Pour une personne disposant d'un emploi :
Avec un enfant à charge : + 2 980 ;
Avec deux enfants à charge : + 4 600 ;
Avec trois enfants à charge : + 6 250 ;
Avec quatre enfants à charge : + 7 880 ;
Majoration par enfant à charge supplémentaire : + 2 000 .
Pour une personne ne disposant pas d'un emploi :
Avec un enfant à charge : + 4 700 ;
Avec deux enfants à charge : + 7 760 ;
Avec trois enfants à charge : + 12 840 ;
Avec quatre enfants à charge : + 17 440 ;
Majoration par enfant à charge supplémentaire : + 4 500 .Article 3
Le montant annuel visé à l'article 1er est également majoré comme suit :
Pour une personne âgée de plus de 80 ans : + 4 100 ;
Pour un orphelin ou un conjoint survivant de militaire mort pour la France : + 3 100 ;
Pour une personne invalide à 80 % : + 2 500 ;
Pour une personne invalide à 100 % : + 4 000 .Article 4
Les majorations visées aux articles 2 et 3 sont cumulatives.Article 5
Les personnes bénéficiaires du secours financier visé à l'article 2 du décret susvisé sont, chaque année, destinataires d'un bordereau par lequel elles doivent préciser leur situation personnelle ainsi que le niveau des ressources dont elles ont disposé au titre de l'année précédente, et qu'elles doivent retourner avant le 15 mars au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.Article 6
Six mois avant le terme de la période visée à l'article 2 du décret susvisé, le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent adresse aux personnes auxquelles est versé le secours financier précité un formulaire de demande de reconduction.Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
Thierry Breton